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CODE DE LA
ROUTE (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil
d'Etat)
Article
R311-1
(Décret nº 2004-209 du 4 mars 2004 art. 1 Journal
Officiel du 11 mars 2004)
(Décret nº 2004-935 du 30 août 2004 art. 1 Journal
Officiel du 4 septembre 2004)
(Décret nº 2005-173 du 24 février 2005 art. 1
Journal Officiel du 25 février
2005) Pour l'application du
présent code, les termes ci-après ont le sens qui leur est
donné dans le présent
article : - autobus :
véhicule qui comporte plus de neuf places assises y compris
celle du conducteur et qui, par sa construction et son
aménagement, est affecté au transport en commun de personnes
et de leurs
bagages ; - autocar :
autobus, répondant à des caractéristiques définies par arrêté
du ministre chargé des transports, affecté au transport de
personnes sur de longues distances et permettant le transport
des occupants du véhicule principalement en places
assises ; - autobus articulé ou
autocar articulé : autobus ou autocar composé d'au moins
deux tronçons rigides reliés entre eux par des sections
articulées, lesquelles permettent la libre circulation des
voyageurs ; les sections rigides sont reliées de façon
permanente et ne peuvent être disjointes que par une opération
nécessitant des installations
spécifiques ; - camionnette :
véhicule à moteur ayant au moins quatre roues, à l'exclusion
des quadricycles à moteur, destiné au transport de
marchandises et dont le poids total autorisé en charge
n'excède pas
3,5 tonnes ; - cycle :
véhicule ayant au moins deux roues et propulsé exclusivement
par l'énergie musculaire des personnes se trouvant sur ce
véhicule, notamment à l'aide de pédales ou de
manivelles ; - "cyclomoteur" :
véhicule à deux ou trois roues dont la vitesse maximale par
construction ne dépasse pas 45 km/h et
équipé : a) Pour un cyclomoteur
à deux roues, d'un moteur d'une cylindrée ne dépassant pas
50 cm3 s'il est à combustion interne ou d'une puissance
maximale nette n'excédant pas 4 kilowatts pour les autres
types de moteur ; b) Pour un
cyclomoteur à trois roues, d'un moteur d'une cylindrée ne
dépassant pas 50 cm3 s'il est à allumage commandé ou
d'une puissance maximale nette n'excédant pas 4 kilowatts
pour les autres types de
moteur ; - engin de service
hivernal : véhicule à moteur de transport de
marchandises, d'un poids total autorisé en charge supérieur à
3,5 tonnes ou tracteur agricole appartenant aux
collectivités gestionnaires des voies publiques ou aux
personnes agissant pour leur compte, lorsqu'ils sont équipés
d'outils spécifiques destinés à lutter contre le verglas ou la
neige sur les voies ouvertes à la circulation publique ;
un arrêté du ministre chargé des transports définit les
caractéristiques de ces
outils ; - engin spécial :
engin automoteur ou remorqué servant à l'élévation, au gerbage
ou au transport de produits de toute nature, à l'exclusion du
transport de personnes autres que le conducteur et
éventuellement un convoyeur, et dont la vitesse ne peut
excéder par construction
25 km/h ; - motocyclette :
véhicule à deux roues à moteur ne répondant pas à la
définition du cyclomoteur et dont la puissance n'excède pas
73,6 kilowatts (100 ch) ; l'adjonction d'un side-car à
une motocyclette ne modifie pas le classement de
celle-ci ;
- motocyclette
légère : motocyclette dont la cylindrée n'excède pas
125 cm3 et dont la puissance n'excède pas 11
kilowatts ; les motocyclettes qui, avant le
5 juillet 1996, étaient considérées comme
motocyclettes légères ou qui avaient été réceptionnées comme
telles restent classées dans ces catégories après cette date,
à l'exception des véhicules à deux roues à moteur dont la
cylindrée n'excède pas 50 cm3 et dont la vitesse n'excède
pas 45 km/h munis d'un embrayage ou d'une boîte de
vitesses non automatique qui sont des cyclomoteurs ; les
véhicules à deux roues à moteur d'une cylindrée n'excédant pas
125 cm3 mis en circulation sous le genre vélomoteur avant
le 1er mars 1980 sont considérés comme des
motocyclettes légères ; l'adjonction d'un side-car à une
motocyclette légère ne modifie pas le classement de
celle-ci ; - quadricycle léger
à moteur : véhicule à moteur à quatre roues dont la
vitesse maximale par construction n'excède pas 45 km/h,
la cylindrée n'excède pas 50 cm3 pour les moteurs à
allumage commandé ou dont la puissance maximale nette n'excède
pas 4 kilowatts pour les autres types de moteur, le poids à
vide n'excède pas 350 kilogrammes et la charge utile
n'excède pas 200
kilogrammes ; - quadricycle
lourd à moteur : véhicule à moteur à quatre roues dont la
puissance maximale nette du moteur est inférieure ou égale à
15 kilowatts, le poids à vide n'excède pas
550 kilogrammes pour les quadricycles affectés au
transport de marchandises, et 400 kilogrammes pour les
quadricycles destinés au transport de personnes, la charge
utile n'excède pas 1 000 kilogrammes s'ils sont destinés
au transport de marchandises, et 200 kilogrammes s'ils sont
destinés au transport de personnes, et qui ne répond pas à la
définition des quadricycles légers à
moteur ; - semi-remorque :
remorque destinée à être attelée à un autre véhicule de telle
manière qu'elle repose en partie sur celui-ci et qu'une partie
appréciable de son poids et du poids de son chargement soit
supportée par lui ; - train
double : ensemble composé d'un véhicule articulé et d'une
semi-remorque dont l'avant repose soit sur un avant-train,
soit sur le train roulant arrière coulissant de la première
semi-remorque qui tient alors lieu
d'avant-train ; - train
routier : ensemble constitué d'un véhicule à moteur
auquel est attelée une remorque ou une semi-remorque dont
l'avant repose sur un
avant-train ; - tricycle à
moteur : véhicule à trois roues symétriques à moteur dont
le poids à vide n'excède pas 1 000 kilogrammes, la charge
utile n'excède pas 1 500 kilogrammes pour les
tricycles destinés au transport de marchandises, et 300
kilogrammes pour les tricycles destinés au transport de
personnes et qui ne répond pas à la définition du
cyclomoteur ;
- véhicule
articulé : ensemble composé d'un véhicule tracteur et
d'une
semi-remorque ; - véhicule de
collection : véhicule, de plus de vingt-cinq ans d'âge,
qui ne peut satisfaire aux prescriptions techniques exigées
par le présent
livre ; - véhicule de transport
en commun : autobus ou
autocar ; - véhicule d'intérêt
général : véhicule d'intérêt général prioritaire ou
bénéficiant de facilités de
passage ; - véhicule d'intérêt
général prioritaire : véhicule des services de police, de
gendarmerie, des douanes, de lutte contre l'incendie,
d'intervention des unités mobiles hospitalières et du
ministère de la justice affecté au transport des
détenus ; - véhicule d'intérêt
général bénéficiant de facilités de passage : ambulance
de transport sanitaire, véhicule d'intervention d'Electricité
de France et de Gaz de France, du service de la surveillance
de la Société nationale des chemins de fer français, de
transports de fonds de la Banque de France, des associations
médicales concourant à la permanence des soins, des médecins
lorsqu'ils participent à la garde départementale, engin de
service hivernal et, sur autoroutes ou routes à deux chaussées
séparées, véhicule d'intervention des services gestionnaires
de ces voies ; - véhicule
spécialisé dans les opérations de remorquage : véhicule
dont l'aménagement comporte un engin de levage installé à
demeure permettant le remorquage d'un véhicule en panne ou
accidenté avec ou sans soulèvement du train avant ou du train
arrière de ce
dernier ; - véhicule et
matériel agricoles : véhicule ou matériel normalement
destiné à l'exploitation agricole et ci-dessous énuméré et
défini : a) Tracteur
agricole : véhicule à moteur, à roues ou à chenilles,
ayant au moins deux essieux et une vitesse maximale par
construction comprise entre 6 et 40 km/h en palier,
dont la fonction réside essentiellement dans sa puissance de
traction et qui est spécialement conçu pour tirer, pousser,
porter ou actionner certains équipements interchangeables
destinés à des usages agricoles ou forestiers, ou tracter des
remorques agricoles ou
forestières. b) Machine agricole
automotrice : appareil pouvant évoluer par ses propres
moyens, normalement destiné à l'exploitation agricole et dont
la vitesse de marche par construction ne peut excéder
25 km/h en palier ; cette vitesse est portée à
40 km/h pour les appareils dont la largeur est inférieure
ou égale à 2,55 mètres et dont les limites de cylindrée
ou de puissance sont supérieures à celles relatives aux
quadricycles légers à moteur. Des dispositions spéciales
définies par arrêté du ministre chargé des transports, prises
après consultation du ministre chargé de l'agriculture, sont
applicables aux machines agricoles automotrices à un seul
essieu.
c) Véhicule ou appareil
remorqué : 1. Remorque et
semi-remorque agricole : véhicule de transport conçu pour
être attelé à un tracteur agricole ou à une machine agricole
automotrice ; 2. Machine ou
instrument agricole : autre appareil normalement destiné
à l'exploitation agricole et ne servant pas principalement au
transport de matériel, de matériaux, de marchandises ou de
personnel, conçu pour être déplacé au moyen d'un tracteur
agricole ou d'une machine agricole
automotrice ; - matériel
forestier : matériel normalement destiné à l'exploitation
forestière et répondant aux mêmes critères que ceux retenus
pour les véhicules et appareils agricoles dont la
réglementation leur est également
applicable ; - matériel de
travaux publics : matériel spécialement conçu pour les
travaux publics, ne servant pas normalement sur route au
transport de marchandises ou de personnes autres que deux
convoyeurs et dont la liste est établie par le ministre chargé
des transports ;
- voiture
particulière : véhicule à moteur ayant au moins quatre
roues, à l'exclusion des quadricycles à moteur, destiné au
transport de personnes, qui comporte au plus neuf places
assises, y compris celle du conducteur, et dont le poids total
autorisé en charge n'excède pas 3,5 tonnes.
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